Que en chacun bailliage, seneschaulcée et gouvernement tenant lieu de
bailliage, comme Peronne, Montdidier et Roye, La Rochelle et autres de
semblable nature ressortissans neuement et sans moien en noz courtz de
parlement, nous ordonnerons, à la requeste desd. de la Religion, une ville aux
faulxbourgs de laquelle l’exercice de lad. Religion se pourra faire de tous
ceulx du ressort qui y vouldront aller et non autrement ny ailleurs. Et
neantmoins chacun pourra vivre et demourer partout en sa maison librement, sans
estre recherché ne molesté, forcé ne contrainct pour le faict de sa conscience.
Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous presens et à venir, salut.
Chacun sçait assez que les feuz roys de tres louable memoire noz pere et ayeul
(que Dieu absolve), se monstrans tres chrestiens et protecteurs de la saincte
Eglise, se sont esvertuez par edictz et voyes de justice en conserver l'unyon
et reprimer la division de religion de leur temps entrée en ce royaume par
presches faictz enaet E assemblées
cachées et distribution de livres reprouvez, et que, aprés l'infortuné trespas
de nostred. seigneur et pere, aucuns des grandz, poulsez par les ministres de
la nouvelle opinion, se malcontenterent et diviserent, sans zelle toutesfoys
d'aucune religion, mais par ambition de gouverner ced. royaume, soubz feu
nostre tres cher et tres amé seigneur et frere aisné le roy Françoys second,
combien qu'il feust maryé et majeur par les loix dud. royaume, ayant auctorité,
sens et vouloir de bien commander et ordonner, avec le tres saige conseil de
nostre tres honnorée dame et mere la royne et autres grandz et vertueux
personnaiges ayans tousjours esté pres dud. feu roy nostre pere, continuez par
nostred. feu frere, pour l'intention qu'il avoit d'ensuivre en toutes choses
les vestiges paternelz, ce qu'il a clairement monstré par œuvres durant le
temps qu'il a regné ; et eust mis sond. royaume en repos tel qu'il l'avoit
trouvé à son advenement à la couronne s'il eust pleu à Dieu luy donner plus
longue vye, parce que son Estatbestre B avoit esté alteré et troublé par la division d'aucuns des
grandz. Lesquelz ne s'osans manifester susciterent par l'ayde desd. ministres
le tumulte d'Amboyse1, soubz umbre de presenter une requeste avec une confession
de foy aud. roy. Lequel, ores qu'il sceust la source et les autheurs du mal,
par tres grande bonté à luy naturelle à l'exemple du Pere celeste, esperant
moyennant sa grace tirer plus de fruict par la voye de misericorde que de
rigueur de supplices, par edict faict à Amboise au moys de mars M VC cinquante
neuf2, donna abolition generalle à tous ses subjectz seduictz
et devoyez de la foy qui se vouldroient reduyre ; et d'abondant, par autre
edict faict à Romorantin au moys de may suyvant3,
delaissa ceulx qui ne se reduiroient à la justice ecclesiastique (qui n'est
sanglante) pourveu qu'ilz ne troublassent la tranquilité publicque. Ce
nonobstant, led. roy fut frustré de son esperance par les menées secrettes
desd. grandz obstinez, s'essayans par armes troubler ced. royaume, encores
soubz pretexte de religion, et en ayant eu seur advertissement, estant à
Fontainebleau, fut contrainct s'en aller à Orleans avecques des forces pour y
donner bon ordre ; et à celle fin avoit faict assemblée des estatz
generaulx4. Auquel lieu le Createur l'appella à soy, nous faisant roy en
l'aage de dix à unze ans, moins suffisant de gouverner ced. grand royaume. Et
le meilleur secours que Dieu nous eust laissé de la prudente conduicte de
nostred. tres honnorée dame et mere en noz affaires fut fort empesché et
retardé par le mespris de nostre bas aage que aucuns premiers aprés noz tres
chers et tres amez freres eurent, et des partialitez et contradictions qu'ilz
feirent avec leurs adherens à nostred. tres honnorée dame et mere. Et pour eulx
fortiffier, prindrent la protection de lad. nouvelle opinion, laquelle
s'augmenta grandement par leur support et faveur.
Pour à quoy remedier, au retour de noz sacre et couronnement5, nous veinsmes aux faulxbourgs
Sainct-Germain des Prez pres Paris et feismes assembler en nostre Parlement les
princes et gens de nostre Conseil privé avec toutes les chambres d'icelluy
Parlement en ju[i]n et juillet M VC LXI, et par leur
advys feismes à Sainct-Germain en Laye l'edict dud. moys de juillet oud.
an6, par lequel nous defendismes tout
autre exercice de religion que selon l'usaige receu et observé en l'Eglise
catholique, dès et depuis la foy chretienne receue par les roys de France noz
predecesseurs et par les evesques et prelatz, curez, leurs vicaires et deputez.
Et voyans lesd. protecteurs de lad. nouvelle opinion que leur ambitieuse
entreprise par cest edict estoit aneantye, ne voulurent souffrir qu'il eust
lieu, ains feirent eslever par tous les endroitz dud. royaume ceulx de lad.
nouvelle opinion, empeschans qu'il ne feust executé. Et à cause des troubles
que eulx mesmes faisoient commancer en divers lieux, meirent en avant
l'impossibilité de l'execution dud. edict, et de faire autre assemblée de
certain nombre de presidens et conseillers de toutes les courtz souveraines de
ced. royaume pour estre plus auctorisée, combien qu'elle feust moindre des deux
tiers que celle faicte en nostred. parlement de Paris des deux compaignies
ordinaires7. Et
la leur fut de gens qu'ilz choisirent, estans les plus fortz en nostre Conseil
privé. Et en meirent plus grand nombre de lad. nouvelle opinion que de
catholiques pour parvenir à leur fin, comme ilz feirent de la tollerance de
l'exercice de deux religions par nostre edict provisionnal faict le XVII
janvier oud. an M VC LXI8. Lequel nostred. tres honnorée dame et mere,
pour lors n'estant la plus forte, contre son opinion, laquelle a tousjours esté
tres chrestienne, fut contraincte laisser passer, comme aussi furent nostre
tres cher et tres amé cousin le cardinal de Bourbon, et semblablement noz tres
chers et bien amez cousins les cardinal de Tournon, duc de Montmorency,
connesapp, et mareschal de Sainct-André, qui estoient des principaulx et plus
anciens conseillers et officiers de nostre couronne que les feuz roys nosd.
seigneurs pere et frere nous avoient laissé ; qui, entre autres occasions qui
les meurent à tollerer ce que dessus, remonstrerent à nostred. tres honnorée
dame et mere que c'estoit le moins mal que l'on pouvoit faire alors, veu que
l'exercice de lad. nouvelle opinion demeuroit entierement hors des villes et
qu'il falloit esperer que nous reparerions ce mal quant nous serions parvenuz
en plus grand aage, auctorité et puissance, qui nous rendroient noz subjectz
plus obeïssans. Ce que attendant nostred. tres honnorée dame et mere, en
singuliere devotion, s'arresta à continuer en tres grande vigillance nostre
institution et celle de noz tres chers et tres amez freres et de nostre tres
chere et tres amée sœur9 en la vraye
religion de l'Eglise catholique, apostolique et romaine, que les roys tres
chrestiens noz predecesseurs ont tenue et defendue depuis unze cens ans ou prescpres, et par elle prosperé E,
dont nous et noz subjectz luy sommes grandement tenuz et obligez.
Et combien que, par led. edict de janvier, ceulx de lad. nouvelle opinion
eussent de quoy estre plus que contans s'ilz n'eussent esté poulsez d'autre
ambition et desseing que de la satisfaction de leurs cons[c]iences, comme le
tesmoignoient assez leurs deportemens, allans ordinairement à leurs presches et
assemblées avec port d'armes, toutesfoys ne se contentans de lad. licence, tost
aprés nostred. edict feirent tres ample et manifeste declaration de leur
mauvaise volunté, s'armans de leur licence privée contre nous, surprenans noz
villes, mectans les estrangiers en nostred. royaume et faisans tous actes
d'hostilité jusques à nous donner une bataille pres la ville de Dreux10 en laquelle Dieu nous
donna la victoire, ayant compassion de son peuple à nous soubzmis.
Pour encores vaincre de clemence noz subjectz rebelles et les reduire en
nostre obeïssance, esperans que par temps la bonté divine, par le moyen de
nostre majorité, les reduiroit en celle de son Eglise durant le repos publicq,
nous leur accordasmes, estans encores en bas aage, l'edict de pacification
faict à Amboise le XIX mars LXII, par lequel leur permeismes l'exercice de leur
religion tel qu'il est contenu par icelluy11. Et
encores que depuis, pour leur oster toute la craincte, deffiance et souspeçon
qu'ilz eussent peu avoir, nous eussions par leur advis mesmes faict plusieurs
declarations, reiglemens et ordonnances tendantes au repos publicq et à la
reunyon de tous noz subjectz, ce neantmoins ilz y ont journellement et
licentieusement contrevenu de leur part, encores que de la nostre led. edict,
qui n'estoit que provisionnal et revocquable par nous, ayt esté entretenu pour
eviter les troubles et les calamitez qui les suivent, sans leur donner une
seulle occasion de reprendre les armes, ce qu'ilz feirent toutesfoys à la
Sainct-Michel derniere12, et nous veindrent trouver
accompaignez de nostred. tres honnorée dame et mere, nosd. tres chers et tres
amez freres et sœur entre Meaulx et Paris, se couvrans depuis qu'ilz nous
vouloient presenter une requeste pour la manutention de leur religion. Et
neantmoins sans intermission ilz nous continuerent la guerre ouverte, jusques à
nous assieger en nostre ville capitale dud. Paris, brusler les moulins pour
nous affamer, surprendre plusieurs de noz villes, mectre de rechef estrangiers
en nostred. royaume et nous contraindre à donner une bataille aux portes de
Paris13 pour lever le
siege qu'ilz y avoient mys, usans de toutes voyes et actes d'hostilité.
Ce nonobstant, voulans espargner le sang de nostre noblesse et autres noz
subjectz, esperans les gaigner par doulceur et bonté et ayans pitié du pauvre
peuple mangé des deux armées, recherchez par eulx de pacification, par noz
lettres patentes données à Paris le vingt troisiesme mars dernier14 nous leur accordasmes le mesme edict du XIX mars M
VC LXII, sur la promesse qu'ilz nous feirent de
l'entretenir de leur part et ne troubler plus nostred. royaume. A laquelle,
sans que ayons failly à l'entretien dud. edict, eulx contrevenans, qui ne nous
ont voulu rendre noz ville[s] de La Rochelle, Montauban, Castres et plusieurs
aultres, tant en Languedoc que Daulphiné, comme ilz nous avoient promis, faict
faire en aucuns endroictz de nostred. royaume assemblées en armes qui ont
meurdry plusieurs noz subjectz catholiques et faict practicques d'estrangiers,
soubz coulleur qu'ilz disent aucuns de leur religion avoir esté tuez par des
catholiques depuis l'edict de pacificationddepuis lad. seconde pacification E, dont nous avons sur leur
plaincte baillé commission d'informer et faire justice des delictz, ont cinq
moys aprés reprins les armes contre nous, se sont retirez en Lad. Rochelle et
pays circonvoisins, y faisans guerre ouverte. A quoy nous15, veoyans qu'ilz abusent
tant de foys de nostre bonté et doulceur et ne pouvans plus doubter de leur
damnée entreprise d'establir et constituer en ced. royaume une autre
principaulté souveraine pour deffaire la nostre ordonnée de Dieu, et diviser
par telz artifices noz bons subjectz de nous, mesmes par le moyen de la
permission dudit exercice de leur religion et des assemblées qu'ilz font soubz
coulleur de leurs presches et cenes, esquelles ilz font collectes de deniers,
enroollementz d'hommes, sermens, associations, conjurations, practicques et
menées, tant dedans que hors nostred. royaume, par armes le troublent, et les
ayans en main traictent avecques nous comme voisins, non comme subjectz
obeïssans qu'ilz se declarent de bouche et par escriptz et font actes d'ennemys
mortelz telz qu'il ne nous est possible les contanter ny retenir, mais en
veulent tousjours davantage pour abbattre noz religion et Estat s'ilz peuvent,
affin de demourer seulz par le moyen dud. exercice permis durant nostre bas
aage, et depuis continué pour le bien de paix et le pis eviter contre nostre
volunté, qui avons tousjours enferméeeu ferme E en nostre cueur la vraye religion comme roys tres chrestiens
doibvent, et sommes resoluz y vivre et mourir, recongnoissans la grace que Dieu
nous a faicte par son immense bonté d'avoir conservé nosd. religion et Estat
depuis nostre advenement à la couronne contre si grandes machinations, et nous
avoir de cest heure donné aage, entendement et jugement suffisans pour nous
gouverner, et ce qu'il nous a mis entre mains et pour ayde nostre tres cher et
tres amé frere le duc d'Anjou, aussi homme comme nous, nostre lieutenant
general16 tres affectionné à noz personne et service, uny de
religion à nous, comme est semblablement nostre tres cher et tres amé frere le
duc d'Alençon, pour ces causes et autres considerationsfautres grandes considerations E à ce nous mouvans,
aprés avoir eu sur ce l'advis de nostre tres honnorée dame et mere, de nosd.
tres chers et tres amez freres, aultres princes de nostre sang et autres grandz
princes, seigneurs et gens de nostre Conseil privé,
aet E. bestre B. cpres, et par elle prosperé E. ddepuis lad. seconde pacification E. eeu ferme E. fautres grandes considerations E.
1 Une conjuration protestante visant à s’emparer
de François II et des Guise avait été éventée au début de mars 1560. La
plupart des conspirateurs furent arrêtés entre le 10 et le 15 mars et
exécutés.
2 Edit donné à Amboise en mars 1560, enregistré au Parlement le
11 mars 1560.
3 Édit donné à
Romorantin en mai 1560, enregistré au Parlement le 16 juillet 1560.
4 Etats généraux d’Orléans, 13 décembre 1560-31 janvier
1561.
8 Edit donné à
Saint-Germain-en-Laye le 17 janvier 1562, enregistré au Parlement le 6 mars
1562 (cf. édit n° I).
9 Marguerite de Valois, future reine de
Navarre. Les deux autres sœurs du roi, Élisabeth reine d’Espagne et Claude
duchesse de Lorraine, ne se trouvaient plus en France.
11 Edit donné à Amboise le 19 mars
1563, enregistré au Parlement le 27 mars 1563 (cf. édit n° II).
12 Le 26 septembre 1567, Catherine de Médicis,
avertie du projet des réformés d’enlever le roi et sa famille, se réfugia à
Meaux et de là regagna Paris le 28, veille de la Saint-Michel. Les chefs
huguenots prirent alors les armes.
14 Edit donné à Paris le 23 mars 1568, enregistré au Parlement le 27 mars 1568
(cf. édit n° III).
15 Début de
la troisième guerre civile, 23 août 1568.
16 Le duc d’Anjou avait été nommé lieutenant général du
royaume par lettres patentes du 12 novembre 1567 enregistrées au Parlement
le 17 novembre suivant (Arch. nat., X1A 8627, fol.
61 r°-64 v°).
V, 39
Et parce que plusieurs particuliers ont receu et souffert tant d’injures et
dommaiges en leurs biens et personnes que difficilement ilz pourront en perdre
si tost la memoire, comme il seroit bien requis pour l’execution de nostre
intention, voulans eviter tous inconveniens et donner moyen à ceulx qui
pourroient estre en quelque craincte, retournans en leurs maisons, d’estre
privez de repos actendant que les rancunes et inimitiez soient adoulcyes, nous
avons baillé en garde à ceulx de lad. Religion les villes de La Rochelle,
Montauban, Congnac et La Charité, esquelles ceulx d’entre eulx qui ne vouldront
si tost s’en aller en leursd. maisons se pourront retirer et habituer. Et pour
la seureté d’icelles nosd. frere et cousin les princes de Navarre et de Condé
et vingt gentilzhommes de lad. Religion, qui seront par nous nommez, jureront
et promectront ung seul et pour le tout, pour eulx et ceulx de leurd. Religion,
de nous garder lesd. villes, et au bout et terme de deux ans les remectre es
mains de celluy qu’il nous plaira deputer en tel estat qu’elles sont, sans y
riens innover ny alterer et sans aucun retardement ou difficulté pour cause ou
occasion quelle qu’elle soit ; au bout duquel terme l’exercice de lad. Religion
y sera continué comme lorsqu’ilz les auront tenues. Neantmoins voulons et nous
plaist que en icelles tous ecclesiastiques puissent librement rentrer et faire
le service divin en toute liberté et jouyr de leurs biens, ensemble tous les
habitans catholicques d’icelles villes ; lesquelz ecclesiastiques et autres
habitans nosd. frere et cousin et autres seigneurs prendront en leur protection
et sauvegarde, à ce qu’ilz ne soient empeschez à faire le service divin,
molestez ne travaillez en leurs personnes et en la jouissance de leurs biens,
mais au contraire remis et reintegrez en la plaine possession d’iceulx. Voulans
en oultre que esd. quatre villes noz juges y soient restabliz et l’exercice de
la justice remis comme il souloit estre auparavant les troubles.
Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous presens et advenir [,
salut]aBEOmis. Nostre
intention a tousjours esté et est, à l’exemple de noz predecesseurs, de regir
et gouverner nostre royaume et recevoir de noz subjetz l’obeïssance qui nous
est deue plustost par doulceur et voie amiable que par force. Au moien de quoy,
aiant nostre tres cher et tres amé bon frere le roy de Pollongne entiere
congnoissance de nostre voulloir, a, suivant noz mandemens et le pouvoir
special que nous luy avons envoyé à ceste fin, commis et depputé aucuns des
principaulx personnages de nostre Conseil privé estans pres de luy pour oÿr et
entendre les plaintes, dolleances et supplications des maire, eschevins, pairs,
conseilliers, manans et habitans de nostre ville de La Rochelle, gentilzhommes
et autres qui s’i sont retirez. Et comme ainsi soit qu’en fin nostre tres cher
et tres amé bon frere le roy de Pollongne ait soubz nostre bon plaisir accordé,
par l’advis de noz tres chers et tres amez freres les duc d’Alençon et roy de
Navarre, de noz tres chers et bien amez cousins les prince de Condé et prince
daulphin, ducz de Longueville, de Guise, de Nevers et d’Uzés, seigneurs de
Montluc, conte de Retz, de Biron, de Villequier, de La Chappelle aux Ursins, de
Losses, de La Vauguion, de Sainct-Suplice, de Malicorne, de Suze, grand prieur
de Champaigne et autres grans et noapps personnages estans pres de luy, ausd.
de La Rochelle, gentilhommes et autres retirez en icelle, les poinctz et
articles qui seront cy aprés speciffiez, tant pour eulx comme pour les habitans
de noz villes de Montauban et Nismes, gentilzhommes et autres retirez en
icelles et aucuns autres noz subjectz pour lesquels ilz ont supplié, sçavoir
faisons que nous, considerans que ne pourrions mieulx faire que d’ensuivre le
conseil qui nous est donné par nosd. freres, princes et seigneurs dessusd.,
lesquelz, pour le zelle qu’ilz ont à l’honneur de Dieu avec l’experience des
choses et l’affection qu’ilz portent au bien de noz affaires, ont plus de
congnoissance que nulz autres de ce qu’il faict besoing et est necessaire pour
le bien de nostre royaume, avons, par l’advis et bon conseil de la royne nostre
tres honnorée dame et mere, de noz tres chers et amez cousins les cardinaulx de
Lorraine et de Guise, de nostre tres cher et feal chancelier, des srs de Morvillier, de Lanssac, de Limoges, les presidens
premier de Thou et Seguier2, sr de Foix, president Hennequin, srs de Cheverny,
de Mande et de Roessy, tous conseilliers respectivement en nostred. Conseil
privé, pour les causes et raisons dessusd. et autres bonnes et grandes
considerations à ce nous mouvans, dict, declaré, statué et ordonné, disons,
statuons et declarons par cestuy nostre present eedict perpetuel et
irrevocable, voulons et nous plaist ce qui s’ensuict :
2 C’est-à-dire : le premier président [du
Parlement] de Thou et le président Séguier.
VI, 04
Et pour donner occasion à noz subjectz, manans et habitans de nosd. villes de
La Rochelle, Montauban et Nismes de vivre et demeurer en repoz, leur avons
permis et permectons l’exercice libre de la Religion pretendue reformée dans
lesd. villes, pour iceluycicelle B
faire faire en leurs maisons et lieux à eulx appartenans, hors touteffois des
places et lieux publicques pour eulx, leurs familles et autres qui s’i
vouldront trouver.
Demoureront lesd. de La Rochelle, Montauban et Nismes et autres cy dessus
quictes et deschargez de tous deniers, meubles, debtes, arreraiges de rentes,
fruictz et revenuz des ecclesiasticques et autres qu’ilz feront apparoistre
suffisamment avoir depuis led. vingt quatreiesme aoust dernier par eulx esté
pris et levez, sans que eulx et leurs commis, ou ceulx qui les ont baillez et
fourniz, en puissent estre aucunement tenuz ne recherchez pour le present, le
passé ne pour l’advenir.
VI, 15
Avons declaré et declarons tous defaulx, sentences, jugemens, arrestz,
procedures, saisies, ventes et decrectz faictz et donnez contre lesd. de la
Religion pretendue refformée qui sont ou ont esté dans lesd. villes de La
Rochelle, Montauban et Nismes depuis led. XXIVe aoust,
qui n’ont esté donnez parties oÿes ou par procurations par eulx faictes depuis
led. vingt quatreiesme aoust dernier, ensemble l’execution d’iceulx, tant en
civilité que criminalité, cassées, revocquées et annullées. Et demeureront les
procés au mesmes estat qu’ilz estoient auparavant, et rentreront les dessusd.
dans leurs biens temporelz, quelques saisies, ventes et adjudications, fermes
et dons qui en pourroient avoir esté faictz par nous ou autrement sans faire
aucun remboursement.
VI, 17
Tous officiers desd. villes de La Rochelle, Montauban et Nismes, tant royaulx
que autres, de quelque Religion qu’ilz soient, et qui en ont esté privez à
l’ocasion d’icelle et des presens troubles, seront remis en leurs estatz,
charges et offices, et les autres officiers des autres villes et lieux
observeront noz declarations sur ce faictes et publiées.
Et affin que la justice soit rendue sans aucune suspition à noz subjectz desd.
villes, et autres qui se sont retirez en icelles depuis led. vingt quatreiesme
aoust, nous avons ordonné et ordonnons, voullons et nous plaist que les procés
et differentz meuz et à mouvoir entre les parties estans de contraire religion,
tant en demandant qu’en deffendant, en quelconque matiere civille ou criminelle
que ce soit, soient traictez en premiere instance par devant les bailliz,
seneschaulx et autres noz juges ordinaires suivant noz ordonnances. Et où il
escherroit appel en aucunes de noz courtz de parlement, leur sera par nous
pourveu, seullement par l’espace d’un an à compter du jour de la publication de
ces presentes, de juges non suspectz telz qu’il nous plaira, excepté touteffois
la court de parlement de Tholoze pour le regard de ceulx de Montauban, et
cependant ne pourront estre contrainctz de comparoir personnellement.
Et parce que plusieurs particuliers ont receu et souffert tant d’injures et
dommaiges en leurs personnes et biens que difficillement ilz pourront en perdre
si tost la memoire, comme il seroit bien requis pour l’execution de nostre
intention, voullans eviter tous inconveniens et donner moien à ceulx qui
pourroient estre en quelque crainte, retournans en leurs maisons, d’estre
privez de repoz, actendant que les rancunes et inimitiez soient adoulcies, nous
avons accordé et accordons à ceulx desd. villes de La Rochelle, Nismes et
Montauban qu’ilz joÿront de leurs privileiges antiens et modernes, droictz de
jurisdiction et autres, esquelz ilz seront maintenuz et conservez sans avoir
aucune garnison ny que y soient faictz chasteaulx fortz ne cytadelles, si ce
n’est du consentement des habitans d’icelles. Lesquelz, pour demonstration et
seureté de leur obeïssance , observation et entretenement de noz voulloir et
intention, bailleront pour deux ans quatre des principaulx bourgeois et
habitans de chacune desd. villes estans de lad. Religion pretendue reformée,
lesquelz seront par nous choisiz entre ceulx qu’ilsequi BE nous nommeront et changez de trois en trois
mois ou tel autre temps qu’il sera advisé, et seront mis en telles villes et
lieux qu’il nous plaira ordonner, à cinquante lieues pour le plus loing desd.
villes, excepté en noz villes de Paris et Tholoze. Et affin qu’il n’y ayt
occasion de plaincte ou soupçon, nous commectrons esd. villes des gouverneurs
gens de bien et affectionnez à nostre service qui ne seront suspectz, voulans
neantmoins que la garde de leurs villes, tours et forteresses demeure entre les
mains desd. habitans suivant leurs antiens privileiges.
Et d’autant que l’administration de la justice est ung des principaulx moiens
pour contenir noz subjectz en paix et concorde, nous, inclinans à la requeste
qui nous a esté faicte tant de la part des catholiques associez que de ceulx de
lad. Religion pretendue reformée, avons ordonné et ordonnons que en nostre
court de parlement de Paris sera establie une chambre composée de deux
presidens et seize conseilliers, moictié catholiques et l’autre moictié de lad.
Religion, et lesquelz offices de la Religion seront par nous creez et erigez à
ceste fin aux mesmes gaiges, honneurs, auctoritez et prerogatives que noz
autres conseilliers de nostred. court, pour par icelle chambre congnoistre et
juger en souveraineté, dernier ressort et par arrest, privativement à tous
autres, des procés et differents meuz et à mouvoir ; esquelz procés lesd.
catholiques associez ou de la Religion pretendue reformée du ressort de
nostred. court seront parties principalles ou garands, en demandant ou en
defendant, en toutes matieres tant civilles que criminelles, soient lesd.
procés par escript ou appellations verballes, et ce si bon semble ausd. parties
et l’une d’icelles le requiert. Laquelle chambre, ainsi que dict est composée
et establie, sera par nous envoyée en nostre ville de Poictiers pour y seoir et
rendre la justice à nosd. subjectz catholiques uniz et de lad. Religion de noz
païs de Poictou, Angoulmois, Aulny et La Rochelle, en mesmes forme et qualité
que lors de la seance de lad. chambre en nostre court de parlement à Paris, et
ce trois mois durant chacune année, commanceans le premier jour d’aoust jusques
au dernier jour d’octobre.
Demeureront tant nostred. frere le duc d’Alençon, le roy de Navarre et prince
de Condé, que lesd. sieur de Damville et autres seigneurs, chevaliers,
gentilzhommes, officiers, corps de villes, communaultez et tous autres qui les
ont aydez et secouruz, leurs hoirs et successeurs, quictes et deschargez de
tous deniers qui ont esté par eux ou leurs ordonnances prins et levez, tant de
noz receptes et finances, à quelque somme qu’ilz se puissent monter, que des
villes, communaultez et particuliers, des rentes, revenuz, argenteries, ventes
de biens meubles ecclesiastiques et autres bois de haulte fustaie à nous
appartenans ou à autres, amendes, butins, rançons ou autres natures de deniers,
à l’occasion des presens et precedens troubles, sans que eulx ny ceux qui ont
esté commis par eux à la levée desd. deniers, ou qui les ont baillez et fourniz
par leursd. ordonnances, en puissent estre aucunement recerchez à present ny
pour l’advenir. Et demoureront, tant eulx que leurs commis, quictes de tout le
maniement et administration desd. deniers en rapportant pour toute descharge
acquictz expediez dans quatre mois aprés la publication de nostre present
eedict faicte en nostre court de parlement de Paris, et ce de nostred. frere,
du roy de Navarre, prince de Condé et mareschal Damvillenmareschal d'Amville E ou de ceux qui auront esté par
eux commis à l’audition et closture de leurs comptes, ou des autres chefz et
communaultez des villes qui ont eu commandement et charges durant lesd.
troubles. Demeureront pareillement les habitans de la ville de La Rochelle et
autres communaultez deschargées de toutes assemblées generales et
particulieres, establissement de justice, police et reiglemens faictz entre
eulx, jugemens et executions d’iceulx, soit en matiere civile ou criminelle,
ensemble de tous actes d’hostilité, levée et conduicte de gens de guerre,
fabrication de monnoye faicte selon l’ordonnance desd. chefz, fonte et prinse
d’artillerie et munitions tant en noz magazins que des particuliers, confection
de pouldres et salepestres, prinses, fortifications, desmantellemens et
demolitions de villes, chasteaux, bourgs et bourgades, entreprinses sur
icelles, bruslemens et demolitions de temples et maisons, voiages,
intelligences, negotiations, traictez et contractz faicts avec tous princes et
communaultez estrangiers, introduction desd. estrangiers es villes et autres
endroictz de nostred. royaume, et generallement de tout ce qui a esté faict,
geré et negotié tant par les catholiques associez que de ceulx de lad. Religion
durant les troubles presens ou passez depuis la mort de feu nostred. seigneur
et pere, encores qu’il deust estre particulierement exprimé et speciffié.
Entendans que suivant nostre presente declaration les sieurs vidame de Chartres
et de Beauvoir soient et demeurent deschargez, et les deschargeons
speciallement, des traictez et negotiations par eulx faictes avec la royne
d’Angleterre en l’an mil cinq cens soixante deux10, ne tenans ny reputans avoir esté en cest endroict rien faict par
eulx que pour nostre service, encores que es precedens eedictz de pacification
n’en ait esté faicte expresse mention. Et moiennant ce que dessus, lesd.
catholiques uniz et ceulx de lad. Religion se departiront et desisteront de
toutes associations qu’ilz ont dedans et dehors ce royaume et ne feront
doresenavant aucunes levées de deniers sans nostre permission, enroollement
d’hommes, congregations ny assemblées autres que celles qu’il leur est permis
cy dessus, et sans armes, ce que nous leur prohibons et defendons sur peine
d’estre puniz rigoreusement comme contempteurs et infracteurs de noz
ordonnances.
10 Jean de
Ferrières, seigneur de Maligny, vidame de Chartres, et son beau-frère Jean
de La Fin, seigneur de Beauvoir, furent accrédités par le prince de Condé
pour obtenir l’aide militaire et financière de la reine Élisabeth
d’Angleterre lors de la première guerre de religion. Les négociations des
réformés français aboutirent le 20 septembre 1562 au traité de Hampton Court
qui prévoyait que l’Angleterre leur fournirait 6000 hommes et la somme de
100 000 couronnes contre le port du Havre que Condé devrait livrer à
l’Angleterre qui pourrait le tenir comme gage d’un futur échange avec
Calais. Le Havre fut repris par l’armée royale le 28 juillet 1563 et le
traité de Hampton Court annulé par celui de Troyes signé le 11 avril
1564.
VII, 54
Noz officiers de lad. ville de La Rochelle ny les maires, eschevins, pairs et
autres habitans d’icelle ne seront recerchez, molestez ny inquietez pour les
mandemens, decrectz de prinse de corps faictz tant en lad. ville que dehors,
executions de leurs jugemens depuis ensuiviz, tant pour raison de quelques
pretendues entreprinses faictes contre lad. ville au mois de decembre cinq cens
soixante treize11 que pour un navire nommé la Rondelle12, et execution des jugemens donnez contre ceux de l’equipageoiquipage B
d’iceluy, ne pour
autres actes quelzconques, dont nous les avons entierement deschargez ainsi
qu’il est dict cy dessus7.
7 Louis de Bourbon, prince de Condé,
principal chef politique des protestants depuis 1562, avait été tué le 13
mars 1569 à la bataille de Jarnac remportée par le duc d’Anjou, futur Henri
III.
11 Deux échevins de La Rochelle, Amateur Blondin, sr
de La Bardonnière, et Jacques Dulyon, sr de Grandfief, avaient ourdi un
complot visant à livrer la ville (devenue depuis 1568 une sorte de quartier
général des huguenots) au roi. Ils furent exécutés avec six complices en
décembre 1573.
12 Le
navire dénommé l’Hirondelle (et non la Rondelle), propriété du gentilhomme lucquois Dominique Lycani,
se livrait à la piraterie entre Bordeaux et La Rochelle. L’équipage fut
traduit en justice devant l’amirauté de La Rochelle et exécuté en janvier
1574.
IX, 31
Les officiers de Sa Majesté en la ville de La Rochelle, maire, eschevins,
consuls, pairs et autres habitans d’icelle ville seront conservez et maintenus
en leurs anciens droits et privileges ; et ne seront recherchez, molestez ny
inquietez pour leurs mandemens, decrets et prises de corps faites tant en la
ville que dehors, executions de leurs jugemens depuis ensuivis, tant pour
raison de quelques pretendues entreprises faites contre lad. ville au mois de
decembre 1573 que par un navire nommé l’Irondelle et execution des jugemens
donnez contre ceux de l’equipage d’icelle4, ne pour autres actes
quelconque, dont ils seront entierement dechargez. N’auront aussi autre
gouverneur que le seneschal, et ne sera mis aucune garnison en lad. ville et
gouvernement, ne pareillement es villes et places qui sont du gouvernement de
Languedoc, sauf à celles où il y en avoit du temps du feu roy Henry5.
4 Cf. édit de Beaulieu (n°
VII), art. 54 et notes 11 et
12.
5 Dans l’ouvrage de P. Soulier, il y a deux articles 32. Pour maintenir la
suite de la numérotation telle qu’elle figure dans cette édition, nous
avons, comme Isambert, réuni le premier article 32 à l’article 31, ce qui
permet de reconstituer la dernière phrase de ce dernier qui avait été coupée
en deux.
IX, Date
Ainsi signez à l’original : HENRY DE BOURBON, LOUIS DE BOURBON, BIRON,
DESCARS, S. SULPICE, DE LA MOTHE-FENELON, LA NOUE, L. DUFAUR chancelier du roy
de Navarre, S. GENIS, CHAUVIN, DUFAUR, CLAUSONNE deputé du Languedoc, MORIN
deputé de Guyenne, SCORBIAC deputé de Montauban, PAYAN deputé de Languedoc, et
suivant son pouvoir, THORÉ pour l’Isle de France, DE SIGNO deputé de Dauphiné,
DURAND deputé de Guyenne, GUYET pour La Rochelle, S. BOIGNON pour La Rochelle,
COURTOIS deputé de Vendomois, ROUX deputé de Provence, G. DEVAUX pour la
Rouergue. Ainsi signé : Collationné, DE NEUFVILLE.
Registrées avec les articles secrets cy attachez, ouÿ et ce requerant le
procureur general du roy. A Bourdeaux en Parlement, le cinquieme jour de
decembre 1581. Signé : DE PONTAC.